La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°98NC01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC01229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998 sous le n° 98NC01229, complétée par mémoire enregistré le 22 octobre 1998, présentée par Mlle Danielle X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation, comportant une note chiffrée de 14,5 sur 20, prise à son égard au titre de l'année 1995 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer une note chiffrée au moins é

gale à 15,5 sur 20, accompagnée d'appréciations modifiées en conséquence ;

2°) - ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998 sous le n° 98NC01229, complétée par mémoire enregistré le 22 octobre 1998, présentée par Mlle Danielle X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation, comportant une note chiffrée de 14,5 sur 20, prise à son égard au titre de l'année 1995 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer une note chiffrée au moins égale à 15,5 sur 20, accompagnée d'appréciations modifiées en conséquence ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 36-06-01

3°) - d'enjoindre à l'administration de lui attribuer une note chiffrée au moins égale à 15,5 sur 20 et de modifier les appréciations littérales en conséquence ;

Elle soutient que :

- la notation pour 1995 est entachée d'une erreur de droit, l'administration ayant pris en compte ses problèmes de santé et ses absences pour maladie et le supérieur hiérarchique arrivé récemment dans le service n'ayant pas été en mesure d'apprécier ses compétences professionnelles ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, comme l'attestent sa note précédente et les appréciations élogieuses relatives aux notations des années suivantes ;

- la notation critiquée repose sur des faits inexacts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 mai 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision finale de notation relative à l'année 1995 ;

Considérant que la notation pour 1995 de Mlle X, secrétaire administratif à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, comportait, d'une part, une note chiffrée, fixée initialement à 14,5 sur 20 puis portée à 15 sur 20, sur proposition de la commission administrative paritaire saisie à la suite de la demande de révision présentée par l'intéressée et, d'autre part, une appréciation émettant des réserves sur certaines difficultés observées dans l'accomplissement de ses fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que son chef de service et son supérieur hiérarchique direct lui auraient fait grief des problèmes d'ordre médical et personnel qu'elle rencontrait alors, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le directeur régional, autorité investie du pouvoir de notation, ait pris en considération des éléments d'appréciation autres que ceux relatifs à la valeur professionnelle de l'agent ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni le fait que le supérieur hiérarchique direct, premier notateur, ait pris ses fonctions en cours d'année, soit le 1er mars 1995, ni la circonstance que les attributions de l'agent aient été modifiées nonobstant la recommandation du médecin traitant de l'intéressée, n'étaient susceptibles, en l'espèce, d'avoir une incidence sur la légalité de la décision de notation ;

Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir qu'une note chiffrée de 15,50 sur 20 lui avait été attribuée l'année précédente et que les notes relatives aux années 1996 et 1997 sont en hausse et accompagnées d'appréciations élogieuses, ces circonstances ne sont pas, par elles-même, de nature à établir que la notation pour 1995 serait entachée d'une erreur manifeste, dès lors que la notation présente un caractère annuel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision finale de notation au titre de l'année 1995, et, par suite de ce rejet, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'établir une nouvelle note au titre de cette même année ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01229
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc01229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award