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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC00788

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC00788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998 sous le n° 98NC00788, complétée par mémoire enregistré le 11 juillet 2002, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Roland Houver, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 962164 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'admettre aux épreuves de qualification professionnelle pour l'accès

au corps de professeurs certifiés ;

2° - d'annuler ledit arrêté ainsi que la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998 sous le n° 98NC00788, complétée par mémoire enregistré le 11 juillet 2002, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Roland Houver, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 962164 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'admettre aux épreuves de qualification professionnelle pour l'accès au corps de professeurs certifiés ;

2° - d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision en date du 26 février 1996 rejetant son recours gracieux ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-02-02-01

36-03-04-01

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas tiré les conséquences, en ce qui concerne la durée de son stage, des dispositions de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 ;

- en se référant aux appréciations du proviseur, le tribunal n'a pas justifié l'absence d'erreur manifeste de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de moyens nouveaux ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à renouveler le stage pour l'année entière ;

- il ressort des pièces du dossier que la décision du jury n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale :

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant que Mme X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 7 octobre 1994 selon lesquelles le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal pour soutenir que l'administration était tenue de prolonger son stage en vue de sa titularisation comme professeur certifié d'une durée équivalant à sa durée initiale ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir, par ce seul argument, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de droit en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au comportement professionnel de Mme X pendant son stage, tel qu'il ressort notamment des appréciations émises sur son aptitude à enseigner par le jury de l'examen de qualification professionnelle pour l'accès au corps des professeurs certifiés constitué en application des dispositions de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991, le ministre de l'éducation nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre auxdites épreuves et en prononçant sa réintégration dans son corps d'origine ; que, par suite, Mme X, qui reprend l'ensemble de son argumentation de première instance en se bornant à contester le fait que les premiers juges aient également visé le rapport établi le 12 juin 1995 par le proviseur du lycée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00788
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc00788 ?
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