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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC00370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC00370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par la SCP d'avocats Blindauer-Bourgun-Dörr ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°s 942888-942887 en date du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 1994 par lesquelles le directeur régional de France Télécom a, pour chacun d'eux, prononcé leur intégration dans le grade de collaborateur de classe II, niveau 2 ;

2°/ d'annule

r lesdites décisions ;

3°/ de condamner France Télécom à leur verser une somme de 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par la SCP d'avocats Blindauer-Bourgun-Dörr ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°s 942888-942887 en date du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 1994 par lesquelles le directeur régional de France Télécom a, pour chacun d'eux, prononcé leur intégration dans le grade de collaborateur de classe II, niveau 2 ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ de condamner France Télécom à leur verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 51-01-03

M. et Mme soutiennent que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur des motifs de droit erronés ;

- la réforme et les décrets pris pour son application visent à l'extinction pure et simple de corps de fonctionnaires à La Poste et à France Télécom ;

- la pratique des nouveaux grades de reclassification vise en réalité à bloquer tout déroulement de carrière contrairement aux principes admis dans la fonction publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 1998, présenté par Maître Bernard Luisin, avocat, pour France Télécom tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

France Télécom soutient que :

- les requérants ne contestent pas l'application de la réforme à leur encontre mais ses principes ;

- ils n'indiquent pas en quoi le décret du 25 mars 1993 aurait été pris en violation des lois dont il assure l'application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me LUISIN, avocat de France TELECOM,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. et Mme soutiennent que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour prendre sa décision, sur des motifs de droit erronés, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens présentés par les requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme , partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme à payer à France Télécom la somme de 914,69 euros à ce titre ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme verseront à France Télécom une somme de neuf cent quatorze euros et soixante-neuf centimes (914,69 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et à France Télécom.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00370
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc00370 ?
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