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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC00268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC00268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1998 sous le n° 98NC00268, complétée par mémoire enregistré le 6 mai 1998, présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95890 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, au titre de sa pension de retraite, des services militaires qu'il aurait accomplis du 2 juin au 31 j

uillet 1965 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les te...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1998 sous le n° 98NC00268, complétée par mémoire enregistré le 6 mai 1998, présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95890 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, au titre de sa pension de retraite, des services militaires qu'il aurait accomplis du 2 juin au 31 juillet 1965 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les textes applicables ainsi que les éléments de sa situation, établis par son livret militaire dont il ressort qu'il a été rayé des contrôles le 1er août 1965 ;

Code : C

Plan de classement : 48-02-01-04

- le décompte opéré sur la période du 1er mai au 1er août 1965 est incohérent au regard des dispositions de l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 visée par les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 8 juillet 1998, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rejet de la requête, M. X n'apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit au débat tranché par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M.KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 novembre 1950 : Le Gouvernement, en considération de la situation internationale et après avis conforme du Parlement, peut procéder à la mise en congé libérable de tout ou partie du contingent au cours des trois derniers mois de service actif ;

Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il n'a été rayé des contrôles que le 1er août 1965, ni se prévaloir des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 30 novembre 1950 pour soutenir que le décompte des services susceptibles d'être validés au titre de sa pension de retraite opéré sur la période du 1er mai au 1er août 1965 est erroné dès lors qu'il est établi par les mentions de son livret militaire que l'intéressé, qui s'est engagé pour accomplir une période de service national de dix-huit mois commençant le 1er février 1964 et devant s'achever le 31 juillet 1965, a été libéré par anticipation le 1er juin 1965 et a, à compter de cette date, bénéficié d'un congé sans solde d'une durée de deux mois, qui ne constitue pas une période de services effectifs susceptible d'entrer en compte pour la constitution du droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00268
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc00268 ?
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