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04/12/2003 | FRANCE | N°01NC00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 01NC00033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2001 sous le n° 01NC00033, présentée pour Mme Madeleine Y, demeurant ..., par Me Bessard du Parc, avocat au barreau de Paris ;

Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 00754 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget d'indemniser le préjudice financier né de la dévaluation du franc CFA, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle subit du fa

it de cette dévaluation et à lui verser une somme de 6 000 francs au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2001 sous le n° 01NC00033, présentée pour Mme Madeleine Y, demeurant ..., par Me Bessard du Parc, avocat au barreau de Paris ;

Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 00754 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget d'indemniser le préjudice financier né de la dévaluation du franc CFA, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de cette dévaluation et à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- de faire droit à sa requête de première instance avec toutes conséquences de droit ;

- de lui allouer pour son préjudice actuel la somme de 360 180 francs ;

- de lui allouer pour son préjudice futur un capital de 310 500 francs ou une rente viagère réversible de 49 680 francs par an ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 60-01-02-01-01-01

Elle soutient que :

- l'objet de la mesure de dévaluation et aucun objectif d'intérêt général en rapport avec cette mesure ne font obstacle à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ;

- le préjudice subi est grave et spécial ;

- les précédents jurisprudentiels invoqués par l'administration devant les premiers juges ne sont pas pertinents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le préjudice dont se prévaut le requérant n'a pas pour origine la décision du comité monétaire mixte du 11 janvier 1994 ;

- les conditions de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la banque des Etats de l'Afrique centrale et de la République française en date du 23 novembre 1972 et publiée en exécution du décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 ;

Vu la décision du comité mixte chargé de mettre en oeuvre la convention du 23 novembre 1972 susvisée, faite à Dakar le 11 janvier 1994 et publiée en exécution du décret n° 94-253 du 24 mars 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 janvier 1994, le comité mixte chargé de mettre en oeuvre la convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française en date du 23 novembre 1972 a fixé la parité entre le franc de la coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) et le franc français à 1 franc CFA pour 0,01 franc français à compter du 12 janvier 1994, alors que cette parité était jusqu'alors de 1 franc CFA pour 0,002 francs français ; que Mme Y, titulaire d'une retraite qui est libellée en francs CFA mais qui lui est versée en francs français après conversion, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la dévaluation du franc CFA ainsi décidée ;

Considérant que si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, cette réparation est notamment subordonnée à la condition que le préjudice invoqué présente un caractère spécial ; qu'eu égard à la généralité de la décision prise par le comité mixte le 11 janvier 1994 et au nombre des ressortissants français, dont les personnes titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, auxquelles s'applique cette décision, le préjudice invoqué par Mme Y ne peut être regardé comme présentant un caractère spécial et étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00033
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BESSAC DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;01nc00033 ?
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