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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC02018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC02018


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1999 sous le n° 99NC02018, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2003, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;

Le ministre demande à la Cour :

1' - de réformer le jugement n° 98-213 du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, et a condamné l'État à verser à M. une somme de 5 000 francs au titre des

frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-02

2' - de rétablir ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1999 sous le n° 99NC02018, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2003, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;

Le ministre demande à la Cour :

1' - de réformer le jugement n° 98-213 du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, et a condamné l'État à verser à M. une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-02

2' - de rétablir M. au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 à hauteur de la somme de 16 465 francs en droits, majorée des intérêts de retard, et de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1995 à hauteur de la somme de 1 435 francs en droits, majorée des intérêts de retard ;

Il soutient que :

- le tribunal n'ayant pas indiqué la méthode de détermination du montant des travaux qu'il a estimés déductibles, le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- les travaux litigieux devaient être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2000, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2003 , présentés pour M. Jean ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés, en l'absence d'une modification du gros oeuvre de l'immeuble et d'une augmentation de la surface habitable telle qu'elle a été constatée dans la déclaration établie le 16 juin 1970 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me GUENOT, avocat de M. ,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire, et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code, les travaux comportant la création de locaux d'habitation nouveaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. dans l'immeuble dont son épouse est propriétaire au ..., ont consisté à transformer une maison d'habitation composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, en sept appartements ; que la restructuration du logement initial a nécessité, notamment, la démolition de l'escalier existant et la pose de trois escaliers, la démolition de l'ensemble des cloisons et des plafonds, la démolition des planchers du rez-de-chaussée et des combles, remplacés par des chapes de béton, la construction d'un mur de refend de 54 m2 et la modification des murs de refend existants, ainsi que la démolition complète de la couverture ; que la surface habitable de l'immeuble, qui doit être comparée à celle qui a été constatée en 1989 par le service du cadastre, et non à la surface qui a pu être déclarée en 1970, est passée de 525 m2 à 583 m2 ; que les travaux ainsi réalisés, qui ont comporté des modifications importantes du gros oeuvre de l'immeuble, dont il n'est pas allégué qu'elles constituaient des réparations rendues nécessaires par l'état du bâtiment, et se sont traduits par une augmentation de la surface habitable du logement existant, doivent être regardés alors même qu'ils ont été qualifiés de travaux d'amélioration et de mise en conformité par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts, dont le coût n'est pas déductible des revenus nets fonciers de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander d'une part, l'annulation du jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accueilli la demande présentée par M. X et condamné l'Etat à verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, le rétablissement du complément d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée dont le tribunal a accordé la décharge au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : les articles 1er et 2 du jugement prononcé par le Tribunal administratif de Nancy le 6 avril 1999 sont annulés.

ARTICLE 2 : l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 est remis à sa charge à concurrence d'une somme de 16 465 francs en droits, majorée de 740 francs d'intérêts de retard, ainsi que la contribution sociale généralisée, à concurrence d'une somme de 1 435 francs en droits, majorée de 64 francs d'intérêts de retard.

ARTICLE 3 : les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.

4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02018
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc02018 ?
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