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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC00844


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 16 avril 1999 et 13 juin 2002 sous le n° 99NC00844, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par Mes Michel Kretz et Jean-Louis Goepp, avocats au Barreau de Strasbourg ;

M. Patrick X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n°95-1254 du 23 février 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1992 ;

Code : B
>Plan de classement : 19-01-01-03-01

19-04-01-02-04

2°/ de lui accorder la décharge de ce...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 16 avril 1999 et 13 juin 2002 sous le n° 99NC00844, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par Mes Michel Kretz et Jean-Louis Goepp, avocats au Barreau de Strasbourg ;

M. Patrick X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n°95-1254 du 23 février 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1992 ;

Code : B

Plan de classement : 19-01-01-03-01

19-04-01-02-04

2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition s'élevant à 14 214 F, en droits et intérêts de retard ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Patrick X soutient que :

- il est fondé à opposer au service, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, sa prise de position, exprimée dans une notification de redressement du 21 décembre 1992 adressée à son ex-concubine Mme Ghislaine Y, dont il résulte que l'enfant mineur de celle-ci doit être pris en charge par le requérant ;

- le tribunal administratif a écarté ce moyen, au motif que la prise de position doit être antérieure à la déclaration de revenus litigieux ; ce motif ne saurait jouer pour l'impôt dû au titre de l'année 1992 ;

- l'intérêt de retard présente, d'après son taux, le caractère d'une sanction, et aurait dû être motivé, en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la partie de ces intérêts excédant le taux légal, crée une discrimination au sens des articles 14 de la convention européenne des droits de l'Homme, et 1er du premier protocole additionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 10 janvier 2000 et 4 mars 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- le contribuable ne conteste pas qu'il ne pouvait bénéficier d'un quotient familial de deux parts, en 1992, en application de la loi fiscale ;

- il ne peut opposer, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, une appréciation du service sur sa situation de fait, qui s'est ensuite avérée erronée, quant à la parenté de l'enfant pris en charge ;

- l'administration a pu remettre en cause cette erreur, et en tirer les conséquences à l'égard de M. X et de sa concubine, Mlle Y ;

- les intérêts de retard sont dus de plein droit, et n'ont pas à être motivés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procèdes fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le quotient familial applicable au contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : ... le revenu imposable...est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable... ; que l'article 194 du même code, auquel il est fait renvoi, précise que : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge ... 1 ... Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge ... 2 ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1991, M. X avait déclaré comme enfant à charge, pour l'application du quotient familial régi par les articles 193 et 194 précités, le jeune Yannick, né en 1979, fils de sa concubine, Mme Ghislaine Y ; que celle-ci ayant également mentionné l'enfant sur sa propre déclaration de revenus, le service local des impôts, par une notification de redressement du 4 décembre 1992, a avisé l'intéressée que cette prise en charge ne serait admise qu'au profit de M. X ; qu'en conséquence, ce dernier a bénéficié de deux parts pour le calcul de son revenu imposable, conformément au barème prévu par l'article 194 susrappelé, au titre des années 1991 et 1992 ; que toutefois, par une nouvelle notification de redressement du 6 octobre 1993, envoyée à M. X, le service local a remis en cause ce rattachement et ramené le quotient familial du contribuable à une seule part ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ce dernier redressement, en limitant ses conclusions devant la Cour à l'année 1992 ;

Considérant que le requérant, qui ne discute pas que l'application de la loi fiscale ne lui permettrait pas de regarder le jeune Yannick comme étant à sa charge, oppose toutefois à l'administration sa prise de position à ce sujet, exprimée dans la notification de redressement envoyée le 4 décembre 1992 à Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que selon l'article L.80-B du même livre : La garantie prévue au premier aliéna de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que, dans la notification de redressement envoyée à Mme Y le 4 décembre 1992, sus-mentionnée, l'administration précise à la contribuable que : ... vous vivez en concubinage avec M. X Patrick et avec un enfant mineur né en 1979. Cet enfant ne pouvant pas être pris fiscalement à charge par les deux parents, je le maintiens à charge pour M. X... ; qu'il résulte des mentions mêmes de ce document, que le service a formellement pris position sur le calcul du quotient familial applicable à M. X ; que dans ces conditions, l'intéressé, même s'il n'était pas destinataire de cette notification de redressement, est fondé à se prévaloir de cette prise de position formelle sur sa propre situation familiale au regard de la loi fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales susrappelées ;

Considérant qu'en matière d'impôt sur le revenu il convient de se placer à la date de dépôt de la déclaration de revenus pour déterminer si l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article 80 B du livre des procédures fiscales, est toujours en vigueur ; que, comme il a été dit, l'administration a rapporté sa prise de position exprimée le 4 décembre 1991 par la notification de redressement du 6 octobre 1993 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a refusé à M. X qui a le 28 février 1993 déposé sa déclaration de revenus de l'année 1992, le bénéfice de deux parts pour le calcul du montant de ses cotisations à l'impôt sur le revenu de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et à obtenir la décharge de ces impositions et des intérêts de retard y afférents ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : M. Patrick X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, en droits et intérêts de retard.

ARTICLE 2 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X.

ARTICLE 3 : Le jugement du 23 février 1999 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00844
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc00844 ?
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