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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC00771


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, la requête présentée par la SA PLASTIVAL, ayant son siège ... ;

La SA PLASTIVAL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 951304 du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour son établissement sis à Clerval, au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) - de condamner l'Etat

à lui verser des intérêts moratoires sur la somme consignée auprès du Trésor Public, et à lui...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, la requête présentée par la SA PLASTIVAL, ayant son siège ... ;

La SA PLASTIVAL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 951304 du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour son établissement sis à Clerval, au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur la somme consignée auprès du Trésor Public, et à lui rembourser les frais engagés pour la constitution de garanties ;

Code : C+

Plan de Classement : 19-03-04-04

La SA PLASTIVAL soutient que :

- c'est à tort que l'administration considère comme achevé fin 1990 un bâtiment neuf sis à Clerval, dans lequel les outillages de l'entreprise ont été réinstallés ; cette opération s'est, en réalité, poursuivie durant le premier trimestre 1991, et le bâtiment ne pouvait dès lors être pris en compte dans les bases de la taxe professionnelle due au titre de 1992 ;

- la même observation vaut pour les matériels qui n'étaient pas livrés, ou pas encore totalement opérationnels au 31 décembre 1990 ;

- pour l'année 1993, la taxe a été plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, ce qui constituait un obstacle au redressement litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 20 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

- au non-lieu à statuer sur la requête de la SA PLASTIVAL à concurrence du dégrèvement prononcé ;

- au rejet du surplus des conclusions de cette requête, par les motifs que :

- des éléments de fait concordants établissent que le nouveau bâtiment édifié à Clerval était à la disposition de la société avant la fin de l'année 1990 ;

- les équipements figurant au bilan sont présumés être affectés à un usage professionnel, et la société n'établit pas que les matériels qu'elle cite n'auraient pas été à sa disposition en 1990 ;

- la société a toutefois droit à un dégrèvement de taxe au titre de 1993, compte tenu du plafonnement de celle-ci en fonction de la valeur ajoutée ;

- les intérêts moratoires ne sont pas dus en l'espèce, en l'absence de litige né et actuel ;

Vu, enregistré au greffe le 6 octobre 1999, le bordereau par lequel le directeur régional des impôts de Lorraine transmet à la Cour, copie de la décision du 22 septembre 1999, par laquelle le directeur des services fiscaux du Doubs accorde à la SA PLASTIVAL un dégrèvement de taxe professionnelle au titre de l'année 1993 à concurrence de 296 385 F ;

Vu la note du 22 octobre 2003 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour informe les parties que la Cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête, en raison d'une absence de tout moyen dirigé contre le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 31 octobre 2003, le mémoire complémentaire par lequel la SA PLASTIVAL persiste dans les conclusions et moyens de sa requête, en critiquant l'appréciation des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 22 septembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 296 385 F (45 163,60 euros) du complément de taxe professionnelle auquel la SA PLASTIVAL a été assujettie au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette meure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la SA PLASTIVAL n'avance aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon ; qu'ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché ce jugement ; que, dès lors, la requête de la SA PLASTIVAL qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R 411-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant que la circonstance que la SA PLASTIVAL a présenté, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, des moyens dirigés contre le jugement attaqué ne peut avoir pour effet de relever la société de l'irrecevabilité de sa demande résultant de l'absence de motivation ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 296 385 F (45 183,60 euros) en ce qui concerne le complément de taxe professionnelle auquel la SA PLASTIVAL a été assujettie au titre de l'année 1993, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA PLASTIVAL est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PLASTIVAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00771
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc00771 ?
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