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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC00675


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1999 sous le n° 99NC00675, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2000, présentés par la société anonyme SCREG EST dont le siège social est situé ... ;

La société SCREG EST demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97559 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989 ;

2'

- de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-04-04

El...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1999 sous le n° 99NC00675, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2000, présentés par la société anonyme SCREG EST dont le siège social est situé ... ;

La société SCREG EST demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97559 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-04-04

Elle soutient que les provisions qu'elle a passées correspondent aux opérations qui ont été effectuées au cours des exercices litigieux et des exercices précédents, conformément à la loi et à la doctrine administrative exprimée par les instructions relatives aux provisions et à l'établissement de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 août 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut pas, en vertu du 4°, comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice ; que, si une entreprise est autorisée, en vertu du 5° de ces mêmes dispositions, à porter en provision au passif du bilan de clôture de l'exercice le montant d'un impôt dont elle deviendra ultérieurement redevable, c'est notamment à la condition que cette charge se rattache aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date ; que cela implique que le fait générateur de l'impôt, qui donne lieu à la constitution d'une provision à la clôture d'un exercice, soit effectivement survenu au cours de cet exercice ;

Considérant que la société SCREG EST a porté en provision au passif de son bilan de clôture des exercices 1988 et 1989 des sommes correspondant au montant prévisible des cotisations de la taxe professionnelle exigibles au cours des exercices clos en 1989 et en 1990, dont l'assiette, déterminée en application des dispositions de l'article 1467 du Code Général des Impôts, est constituée par les chantiers ouverts ou réalisés au cours des exercices clos en 1987 et en 1988 ; que le complément d'impôt sur les sociétés en litige procède de la réintégration de ces charges dans les résultats de la société SCREG EST ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1478 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier ; qu'ainsi, le fait générateur d'une taxe professionnelle due par une entreprise au titre d'un exercice donné est constitué par l'activité de cette entreprise au 1er janvier de l'année correspondante, même si son assiette repose sur des données des exercices précédents ; qu'il suit de là que la société SCREG EST ne pouvait porter en provision au titre des exercices clos en 1989 et en 1990 les taxes professionnelles dues au cours des exercices suivants ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des règles applicables aux entreprises de travaux publics pour la répartition géographique des bases de taxe professionnelle, telles que celles de l'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts déterminant le lieu d'imposition des chantiers, qu'ils aient une durée de plus ou de moins de trois mois ; que c'est donc à bon droit que les provisions en litige ont été réintégrées par le service ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant d'une part que, si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée par l'instruction 4 E-231, il ne résulte d'aucun des termes de cette doctrine que la société a cités que l'administration ait donné des dispositions susrappelées du 1 de l'article 39 du code général des impôts une interprétation autre que celle dont il a été fait application ci-dessus ;

Considérant d'autre part que, pour obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, la société SCREG EST ne peut invoquer utilement la doctrine administrative exprimée par l'instruction 6 E-3132, qui se rapporte à l'établissement de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCREG EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration des provisions dont il s'agit dans ses résultats imposables au titre des exercices clos en 1988 et en 1989 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société SCREG EST est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCREG EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00675
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc00675 ?
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