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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC00386


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999 sous le n° 99NC00386, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars et 29 novembre 1999, présentés par M. Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-461 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2' - de prononcer la réduction des imposi

tions litigieuses et leur remise gracieuse ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999 sous le n° 99NC00386, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars et 29 novembre 1999, présentés par M. Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-461 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2' - de prononcer la réduction des impositions litigieuses et leur remise gracieuse ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-05-02

Il soutient que :

- la vente d'un appartement et des transactions effectuées sur des véhicules Peugeot expliquent les revenus d'origine indéterminée ;

- les revenus dont il dispose ne lui permettent pas d'acquitter les impositions litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juin 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X, qui ne conteste plus, en appel, la régularité de la procédure de taxation d'office que l'administration des impôts a suivie sur le fondement des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; qu'en se bornant à faire état d'une part, de la vente d'un appartement, qui a été en tout état de cause prise en compte au cours des opérations de vérification, et d'autre part, de transactions réalisées dans le cadre de son activité de courtier en automobiles, sans apporter la moindre justification de cette affirmation, M. X n'établit pas l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur la demande de remise gracieuse :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 29 novembre 1999, M. X présente à la Cour des conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions contestées ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur de telles conclusions ; que le requérant doit, s'il le juge utile, adresser sa demande à l'autorité administrative compétente en vertu des articles R.247-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00386
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc00386 ?
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