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27/11/2003 | FRANCE | N°01NC00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 01NC00252


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 sous le n° 01NC00252, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 10 avril et 24 août 2001, présentée par M. Hubert X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00101 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Dommary-Baroncourt ;

2°) - de prononcer la restitution demandée ;

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) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 sous le n° 01NC00252, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 10 avril et 24 août 2001, présentée par M. Hubert X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00101 du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Dommary-Baroncourt ;

2°) - de prononcer la restitution demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement :19-03-031

Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation en faveur des personnes âgées de plus de soixante ans, dès lors que la notice jointe à l'avis d'imposition ne précise pas que cette exonération est soumise à une condition de revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 août 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le revenu de référence de M. X était supérieur aux montants fixés à l'article 1417-I bis du code général des impôts ;

- que la notice jointe à l'avis d'imposition ne constitue pas une interprétation formelle des textes fiscaux susceptible d'être invoquée par le contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 16 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Dommary-Baroncourt ; que M. X reprend en appel le moyen déjà développé en première instance, tiré de l'imprécision de la notice jointe à l'avis d'imposition, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en restitution de la taxe contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hubert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00252
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;01nc00252 ?
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