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27/11/2003 | FRANCE | N°00NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00NC00942


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000 sous le n° 00NC00942, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2001, présentés par M. Pascal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-1359 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) - de prononcer la décharge d

emandée ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-07-02

Il soutient que :

- la notific...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000 sous le n° 00NC00942, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2001, présentés par M. Pascal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-1359 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-07-02

Il soutient que :

- la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée ;

- les justifications qu'il a apportées de ses frais de déplacement auraient dû être admises par le service ;

- ces justifications sont d'ailleurs admises par les instructions du 15 juin 1975, du 30 décembre 1998 et du 10 février 1999, ainsi que la réponse ministérielle Masson du 24 avril 1981 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement en date du 29 décembre 1997 adressée à M. X, rappelle en premier lieu les dispositions de l'article 83 du code général des impôts, selon lesquelles les salariés doivent justifier les frais réels dont ils demandent la déduction, en second lieu que le requérant n'a pas fourni de réponse satisfaisante au courrier en date du 5 septembre 1997, et en troisième lieu qu'une nouvelle demande de production de pièces justificatives lui a été adressée le 30 décembre 1997 ; que la notification de redressement est expressément fondée sur la circonstance que M. X n'a pas fourni de réponse satisfaisante à la première demande et n'a pas répondu à la deuxième demande susvisée ; que le requérant, qui ne pouvait ignorer qu'en l'absence de production des factures d'entretien et de réparation, que le service avait expressément mentionnées dans sa demande du 5 septembre 1997 afin d'établir la réalité de l'utilisation de son véhicule, la justification des frais réels qu'il avait déduits était insuffisante, n'est pas fondé à soutenir que la notification susanalysée n'était pas suffisamment précise pour lui permettre, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation du redressement contesté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce qu'il a justifié du montant de ses frais réels de déplacement entre son domicile et le lieu de son travail au cours de l'année 1995, M. X fait état devant la Cour de ce que la distance parcourue doit être regardée comme normale compte tenu de la précarité de l'emploi qu'il occupait, cette circonstance, qui est sans incidence sur le litige, n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que les instructions nº 5 F-16-75 du 15 juin 1975, 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 et 5F-2541 du 10 février 1999, ainsi que la réponse ministérielle à M. Masson, député, du 24 avril 1981, se bornent à recommander au service de faire preuve de souplesse dans l'appréciation de la justification des frais réels par les contribuables ; que la doctrine exprimée par ces documents ne contient, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale dont M. X puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00942
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;00nc00942 ?
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