La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°00NC00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00NC00540


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000 sous le n° 00NC00540, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 28 février et 19 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant à ..., par la S.C.P. d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohana et Lietta ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°971142 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'an

née 1991 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000 sous le n° 00NC00540, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 28 février et 19 novembre 2001, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant à ..., par la S.C.P. d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohana et Lietta ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°971142 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement :19-04-02-05-02

Ils soutiennent que :

- les sommes représentatives des voyages, dont ont bénéficié, de la part de la caisse régionale du Crédit Agricole de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les notaires constituant la S.C.P. Y, Z, X et A ne sont pas imposables, s'agissant de simples libéralités ;

- l'administration ne leur a pas communiqué les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition en litige ;

- l'absence de communication des pièces sur lesquelles s'est fondée l'administration constitue une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 22 novembre 2000 et 8 août 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a indiqué que pour procéder aux redressements des bases à l'impôt sur le revenu des requérants, elle s'était fondée sur les renseignements contenus dans les documents comptables et les déclarations annuelles de salaires souscrites par la caisse régionale du Crédit Agricole de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort qu'elle avait recueillis lors du contrôle de ladite caisse ; qu'ainsi les requérants avaient été mis à même de demander la communication des documents contenant les renseignements utilisés par l'administration avant la mise en recouvrement des impositions ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même lesdits documents en l'absence de toute demande de leur part ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement invoquer, sur ce point, les stipulations, inapplicables aux procédures administratives, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige, M. et Mme X reprennent en appel leur moyen déjà développé devant le Tribunal administratif de Besançon, tiré de ce que les sommes représentatives des voyages, dont M. X a bénéficié, de la part de la caisse régionale du Crédit Agricole de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, en sa qualité de notaire associé de la S.C.P. Y, Z, X et A, ne sont pas imposables, s'agissant de simples libéralités, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00540
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;00nc00540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award