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27/11/2003 | FRANCE | N°00NC00470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00NC00470


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000 sous le n° 00NC00470, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2001, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Z... ARNOULD, dont le siège social est sis au ..., par Me Y..., Avocat ;

La Z... ARNOULD demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 971190 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ;

2' - de prononcer la d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000 sous le n° 00NC00470, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2001, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Z... ARNOULD, dont le siège social est sis au ..., par Me Y..., Avocat ;

La Z... ARNOULD demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 971190 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-01-04-02

Elle soutient que l'administration supporte la charge de la preuve du caractère fictif de l'inscription de la dette au passif de la société figurant au compte courant d'associé de M. X... X, dès lors que les documents produits attestent que ladite dette figure au passif du bilan depuis 1984 et que son existence a été reconnue par les actes de cession des parts sociales du 5 juillet et du 27 septembre 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Z... ARNOULD fait appel du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ; que si, au soutien du moyen tiré de ce que l'administration supporte la charge de la preuve du caractère fictif de l'inscription de la dette au passif de la société figurant au compte courant d'associé de M. X... X, la Z... ARNOULD produit devant la Cour les documents qui attesteraient de l'inscription de ladite dette au passif du bilan depuis l'exercice clos en 1984, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; qu'il suit de là que la Z... ARNOULD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui ont été présentés, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Z... ARNOULD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la Z... ARNOULD est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Z... ARNOULD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00470
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;00nc00470 ?
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