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27/11/2003 | FRANCE | N°00NC00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00NC00469


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000 sous le n° 00NC00469, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ... par Me Ohana, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1191 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' -

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000 sous le n° 00NC00469, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ... par Me Ohana, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1191 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de Classement : 19-04-02-03-01-01-02

Il soutient :

- que l'administration n'a pas apporté la preuve du caractère fictif de l'inscription de la somme en cause au compte courant d'associé ;

- que l'imposition d'une somme en tant que revenu distribué, consécutive à la réintégration de ladite somme dans les résultats de l'exercice d'une société, doit être regardée comme une substitution de base légale qui l'a privé des garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire suivie à l'égard de la société ;

- que la somme ayant été inscrite dès 1984, la prescription fait obstacle à son imposition ;

- qu'il n'est pas possible de reconstituer le montant du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été finalement assigné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en application de la convention du 27 septembre 1991 par laquelle l'entreprise unilatérale à responsabilité limitée PHARMACIE ARNOULD a succédé à compter du 1er septembre 1991 à la SARL Pharmacie X, M. Jean X, associé majoritaire de la SARL, a perçu au cours de la même année une somme de 620 893 F correspondant au montant créditeur du compte courant d'associé figurant au passif du bilan de l'exercice clos le 31 mars 1991 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des impôts estimant que la société Pharmacie Arnould n'avait pas été en mesure de justifier de la contrepartie du montant créditeur du compte courant de M. X, a, d'une part, réintégré la somme susvisée dans le revenu imposable de la Pharmacie Arnould à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, assigné à M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de la même somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 158-3° du CGI, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année... de leur inscription au crédit d'un compte ;

Considérant que les produits visés par l'article 109 ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable, ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ;

Considérant qu'il résulte des documents produits devant la Cour qu'au bilan de l'exercice clos le 31 mars 1990, le compte courant d'associé, ouvert dans les écritures de la SARL Pharmacie X au nom de M. Jean X, était crédité d'une somme de 620 893 F, dont il est constant qu'il en avait la libre disposition ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration des impôts a regardé ladite somme comme un revenu distribué au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991, nonobstant la circonstance qu'à la suite de la cession de la SARL Pharmacie X à l'EURL Pharmacie Arnould, celle-ci a remboursé en septembre 1991 à M. X, par virement sur son compte personnel, la somme de 620 893 F représentant le solde créditeur du compte courant d'associé que celui-ci détenait au bilan de la SARL Pharmacie X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, et à demander la décharge desdites cotisations ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à M. Jean X la somme de 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 février 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : M. Jean X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991.

ARTICLE 3 : l'Etat est condamné à verser à M. Jean X la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00469
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;00nc00469 ?
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