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20/11/2003 | FRANCE | N°99NC02384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 99NC02384


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le novembre 1999 sous le n° 99NC02384, présentée par M.Cédric X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz du 4 février 1999 lui accordant le bénéfice d'un report d'incorporation ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 08-02-03

Il soutient que :

- les titulaire

s d'un contrat de droit public ne sont pas exclus des dispositions relatives au report d'incorporation ;

- so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le novembre 1999 sous le n° 99NC02384, présentée par M.Cédric X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz du 4 février 1999 lui accordant le bénéfice d'un report d'incorporation ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 08-02-03

Il soutient que :

- les titulaires d'un contrat de droit public ne sont pas exclus des dispositions relatives au report d'incorporation ;

- son incorporation compromettrait sa première expérience professionnelle ;

- des problèmes de santé ne lui permettent pas d'exécuter son service national dans de bonnes conditions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2000, présenté par le ministre de la défense ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la nature du contrat de travail de M. X :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5 bis A du code du service national : Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. / Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. / Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. (...) ;

Considérant que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé ; que, dès lors, la commission régionale était tenue de rejeter la demande de report présentée par M. X ; que, par suite, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a fait une exacte application de ces dispositions en annulant la décision de la commission régionale au motif que M. Cédric X bénéficie d'un contrat de droit public ;

Sur le moyen tiré de l'expérience professionnelle de M. X :

Considérant que la décision du litige n'a pas été prise sur le fondement de l'article L.5 bis A du code du service national ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que son incorporation compromettrait sa première expérience professionnelle ;

Sur le moyen tiré des problèmes de santé de M. X :

Considérant qu'au soutien d'une demande fondée sur les dispositions précitées de l'article L.5 bis A du code du service national, M. Cédric X ne peut utilement se prévaloir de ses problèmes de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée de la commission régionale de Metz ;

D E C I D E :

ARTICLE 1 ER : La requête de M. Cédric X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X et au ministre de la défense.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02384
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;99nc02384 ?
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