Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999 sous le N° 99NC01654, présentée par M. Amin X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) -d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 1998 par laquelle la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle a confirmé le montant des versements indus des aides dont il avait bénéficié de juillet 1995 à juin 1996 ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Classement CNIJ : 38-03-04
Il soutient que lui et sa concubine vivaient maritalement séparés durant la période susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours administratif contre la demande de remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement calculée en prenant en compte l'existence d'une vie commune entre M. X et Mlle Y à compter du 14 juin 1992, au motif que cette date de début de vie en concubinage était établie par les déclarations mêmes des intéressés ; que M. X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Amin X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amin X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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