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20/11/2003 | FRANCE | N°99NC01654

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 99NC01654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999 sous le N° 99NC01654, présentée par M. Amin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) -d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 1998 par laquelle la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle a confirmé le montant des versements indus des aides dont il avait bénéficié de juillet 1995 à juin 1996 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

Il soutient que lui et sa concubine vivaient maritalement séparés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999 sous le N° 99NC01654, présentée par M. Amin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) -d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 1998 par laquelle la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle a confirmé le montant des versements indus des aides dont il avait bénéficié de juillet 1995 à juin 1996 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

Il soutient que lui et sa concubine vivaient maritalement séparés durant la période susvisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours administratif contre la demande de remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement calculée en prenant en compte l'existence d'une vie commune entre M. X et Mlle Y à compter du 14 juin 1992, au motif que cette date de début de vie en concubinage était établie par les déclarations mêmes des intéressés ; que M. X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Amin X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amin X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01654
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;99nc01654 ?
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