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20/11/2003 | FRANCE | N°98NC02407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 98NC02407


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 1998, présentée pour M. X... et B... Karine demeurant ... par Me C..., avocat ;

Les consorts demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1996 du maire de la commune de Bernolsheim délivrant à la S.C.I. Rinn un permis de construire un centre de loisirs ;

2) d'annuler cet arrêté ;
>3) de condamner la commune de Bernolsheim et la S.C.I. Rinn à leur verser la somme de 20...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 1998, présentée pour M. X... et B... Karine demeurant ... par Me C..., avocat ;

Les consorts demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1996 du maire de la commune de Bernolsheim délivrant à la S.C.I. Rinn un permis de construire un centre de loisirs ;

2) d'annuler cet arrêté ;

3) de condamner la commune de Bernolsheim et la S.C.I. Rinn à leur verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-03-025-02

Ils soutiennent que :

- l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- le classement du terrain litigieux opéré par la modification du plan d'occupation des sols de la commune est illégal ;

- le permis litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;

- le permis litigieux méconnaît la réglementation sur les emplacements de stationnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 15 mars 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de Benolsheim, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocate, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des consorts Y à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu, enregistré le 6 juillet 1999, le mémoire en défense présenté pour la S.C.I. Rinn dont le siège est ... (Bas-Rhin), par Me A..., avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des consorts Y à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- les observations de Me Y... du cabinet SOLER-COUTEAUX, LLORENS, avocat de M. et de Mlle , de Me Z... de la société d'avocats LANDWELL et associés, avocat de la SCI RINN, et substituant Me HUGODOT, avocat de la commune de Bernolsheim ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir des consorts :

Sur la légalité externe du permis de construire litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que le chef de service de la voirie de la direction départementale de l'équipement qui a émis un avis dans le cadre de l'instruction du dossier litigieux, était compétent en vertu d'une convention de mise à disposition de la commune des services de la direction départementale de l'équipement pour l'entretien des routes ;

Sur la légalité interne du permis de construire litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de la circonstance que les prescriptions dont est assorti le permis litigieux, de par leur importance, nécessitent la présentation d'un nouveau projet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de principe joint à l'avis du chef de service de la voirie de la direction départementale de l'équipement et repris par le maire en annexe au permis attaqué, est, contrairement à ce que soutiennent les exploitants, lisible et précis ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de stationnement prévues dans le projet litigieux méconnaissent les dispositions de l'article R 111-4 al 3 du code de l'urbanisme ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de la délibération du 27 juin 1995 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Bernolsheim :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption de l'ensemble des motifs retenus par les premiers juges, l'exception tirée de l'illégalité de la délibération en date du 27 juin 1995 susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Bernolsheim et la S.C.I. Rinn, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, à verser aux consorts la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner les consorts à verser à la commune de Bernolsheim et à la S.C.I. Rinn la somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. X... et de B... Karine est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X... et B... Karine sont condamnés à payer à la commune de Bernolsheim et à la S.C.I. Rinn la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et B... Karine , à la commune de Bernolsheim et à la S.C.I. Rinn.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NC02407
Numéro NOR : CETATEXT000007563745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;98nc02407 ?
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