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20/11/2003 | FRANCE | N°02NC00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 02NC00822


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 12 août 2002, par M. Abdelkader X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2001 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01

Il soutient que :



- les risques pour sa vie en cas de retour en Algérie sont réels ;

- il est parfaitement intégré d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 12 août 2002, par M. Abdelkader X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2001 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01

Il soutient que :

- les risques pour sa vie en cas de retour en Algérie sont réels ;

- il est parfaitement intégré dans la société française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens présentés par M. X, tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus pour sa vie en cas de retour en Algérie et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et, d'autre part, de sa bonne intégration en France, auxquels celui-ci se borne à se référer en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelkader X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00822
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;02nc00822 ?
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