Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 28 mai et 27 juin 2002, par M. Amar X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 5 janvier 2001 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01
Il soutient que :
- il ne pourra pas obtenir un visa de long séjour ;
- il a droit au bénéfice des dispositions de l'article 15 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
Vu, enregistré le 17 juin 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X ne pourrait pas obtenir de visa de long séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, sa situation étant régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, la circonstance qu'un mariage religieux aurait été célébré en 1994 entre l'intéressé et la mère de son enfant ne pouvant être utilement invoquée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Amar X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.