La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°00NC01593

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 00NC01593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre deux titres de recettes et contre la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement de Rimling en date du 31 octobre 1996 fixant les bases de répartition des dépenses de travaux connexes ;

2°) - d'annuler ces décisions ;

3°) - de condamner l'association foncière de

remembrement de Rimling à lui rembourser les participations versées, avec intérêts légau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre deux titres de recettes et contre la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement de Rimling en date du 31 octobre 1996 fixant les bases de répartition des dépenses de travaux connexes ;

2°) - d'annuler ces décisions ;

3°) - de condamner l'association foncière de remembrement de Rimling à lui rembourser les participations versées, avec intérêts légaux ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01

4°) - de condamner l'association foncière de remembrement de Rimling à lui verser 1 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a réservé un sort plus favorable à d'autres requérants, concernant la cotisation de l'année 1996 ;

- le tribunal administratif a estimé à tort irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération ;

- une contribution a déjà été acquittée sur les parcelles remembrées antérieurement ;

- les titres de recettes ont été émis irrégulièrement ;

Vu le jugement attaqué ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la première chambre de la Cour en application de l'article R.611-8 du code de code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure reçue par M. X le 18 janvier 2001, adressée par le président de la 1ère chambre en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, malgré la mise en demeure dont il a accusé réception le 18 janvier 2001, M. X n'a pas régularisé sa requête qui n'était pas présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre des titres de recettes et visant à la condamnation de l'association foncière, qui n'étaient pas au nombre de celles qui étaient dispensées de ministère d'avocat par l'article R 811-7 du code de justice administrative alors en vigueur, sont irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement de Rimling en date du 31 octobre 1996 fixant les bases de répartition des dépenses de travaux connexes par adoption des motifs contenus dans le jugement attaqué ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement de Rimling qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X.

Copie pour information à l'association foncière de remembrement de Rimling.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01593
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;00nc01593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award