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06/11/2003 | FRANCE | N°99NC01491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 99NC01491


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 février 2000, 2 novembre 2000, 12 avril 2001 et 8 octobre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- le service a procédé à un simple contrôle sur pièces, et non pas à un E.C.S.F.P. ;

- le contribuable a remis au service des factures, dans le cadre de ce contrôle, distinct de celui mis en oeuvre à l'encontre de la S.C.I. Zuberfeld ;

- les dépenses d'amélioration e

ntreprises sur le bâtiment appartenant au requérant ne sont pas déductibles en application...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 février 2000, 2 novembre 2000, 12 avril 2001 et 8 octobre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- le service a procédé à un simple contrôle sur pièces, et non pas à un E.C.S.F.P. ;

- le contribuable a remis au service des factures, dans le cadre de ce contrôle, distinct de celui mis en oeuvre à l'encontre de la S.C.I. Zuberfeld ;

- les dépenses d'amélioration entreprises sur le bâtiment appartenant au requérant ne sont pas déductibles en application de l'article 31 I 1er du code général des impôts, dès lors qu'elles concernent des locaux à usage professionnel ;

- les sommes réintégrées dans les revenus fonciers correspondent à des frais non justifiés, ou non légalement déductibles ;

- la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts ... A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ... que l'article L 16 du même livre prévoit que : ... L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ... ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que le redressement des revenus fonciers en litige fait suite à un contrôle sur pièces des déclarations de M. X, complété par deux demandes d'éclaircissement et de justifications, selon les procédures prévues aux articles L 10 et L 16 précités ; que le requérant n'établit pas qu'à l'occasion de ces contrôles, l'administration aurait également effectué un examen de la cohérence entre les revenus déclarés, la situation du patrimoine et de trésorerie, et le train de vie du foyer fiscal caractérisant ainsi un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle, régi par l'article L 12 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que cette dernière procédure aurait été mise en oeuvre, de fait, sans respecter les garanties correspondantes, doit être écarté .

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'un emport irrégulier de factures par le vérificateur est, en tout état de cause inopérant, dès lors que ce vice de procédure ne peut concerner qu'une vérification de comptabilité, laquelle n'a pas été mise en oeuvre à l'encontre du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'imposition en litige serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts régissant la détermination des revenus fonciers : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b.bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement. ;

Considérant que les rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990, contestés par M. X sont consécutifs au refus du service d'admettre en déduction de ses revenus fonciers bruts, conformément aux dispositions de l'article 31 I précité, les dépenses de travaux entrepris sur un bâtiment sis : ... ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux concernaient le rez-de-chaussée de l'immeuble, alors à usage de bureaux, et ont consisté en une reprise des fondations, création d'un vide sanitaire, la mise en place d'un système d'isolation des murs, et l'aménagement des plafonds avec isolation et luminaires diffuseurs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dépenses ont été réintégrées dans son revenu imposable lors du contrôle sur pièces sus-évoqué, et non pas en cours d'instance d'appel ; que ces travaux, par leur nature, ne se limitaient pas à un entretien ou à une simple réparation des lieux, mais constituaient des travaux de reconstruction ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée par l'appelant au sujet de l'aménagement du plafond, les dépenses afférentes auxdits travaux n'étaient pas déductibles du revenu foncier brut ; que l'instruction 5 D 2224 en date du 10 mars 1999 invoquée par le requérant est, en tout état de cause, postérieure aux années vérifiées, et ne peut, dès lors, être opposée au service, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; que si, par ailleurs, M. X allègue avoir entrepris des travaux ayant pour objet de faciliter l'accès des lieux aux handicapés, et qui seraient déductibles en vertu du b.bis du même article 31 I 1er, il n'apporte aucune justification précise de cette dépense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01491
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;99nc01491 ?
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