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06/11/2003 | FRANCE | N°99NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 99NC01003


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 5 août 1999, 15 juin 2000 et 18 octobre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X, par les motifs que :

- les contribuables ne peuvent être regardés comme ayant recueilli, à leur foyer, le jeune Phillip Y au sens de l'article 196-2e du code général des impôts, dès lors, notamment qu'ils n'assuraient pas exclusivement les charges de son entretien ;

- la jurisprudence récente n'admet un tempé

rament que dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'enfants confiés à des fami...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 5 août 1999, 15 juin 2000 et 18 octobre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X, par les motifs que :

- les contribuables ne peuvent être regardés comme ayant recueilli, à leur foyer, le jeune Phillip Y au sens de l'article 196-2e du code général des impôts, dès lors, notamment qu'ils n'assuraient pas exclusivement les charges de son entretien ;

- la jurisprudence récente n'admet un tempérament que dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'enfants confiés à des familles par des organisations humanitaires ;

- l'enfant ayant atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre 1994 aurait dû solliciter son rattachement au foyer fiscal de M. et Mme X, conformément à l'article 196 bis I du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me GUERBERT du Cabinet FILOR, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 194 du code général des impôts, le revenu imposable du foyer fiscal est divisé, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en un nombre de parts déterminé selon la composition de la famille, et notamment le nombre des enfants à charge ; que l'article 196 du même code précise : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes. 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents du jeune Phillip Y, de nationalité américaine, ont confié à l'association AFS vivre sans frontière, qui a pour objet d'organiser en France et à l'étranger des séjours scolaires pour les jeunes lycéens de 15 à 18 ans, l'organisation du séjour scolaire en France de leur fils ; que l'association, sous la responsabilité de laquelle était placé le jeune lycéen durant son séjour, a assuré son placement chez M. et Mme X pour la durée de l'année scolaire 1994-1995, pendant laquelle il suivait des cours au lycée Alfred Kastler à Stenay (Meuse ) ; que M. et Mme X ont assuré l'hébergement et les frais de la vie courante du jeune lycéen, l'association AFS vivre sans frontière assurant pour sa part les frais médicaux et les dépenses liées aux activités qu'elle organisait ; que compte tenu de l'objet, des modalités d'organisation et des conditions matérielles du séjour, les requérants qui n'avaient pas la charge effective et exclusive du jeune Phillip Y, ne peuvent être regardés comme l'ayant recueilli, au sens des dispositions de l'article196 du code général des impôts ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Alain X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01003
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;99nc01003 ?
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