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06/11/2003 | FRANCE | N°99NC00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 99NC00683


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 9 juillet 1999 et 17 avril 2000, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la Société Anonyme S.A.P.A.C.E.N., par les motifs que :

- l'application stricte de la loi fiscale conduit, en l'espèce, à retenir une valeur locative des biens non passibles de taxe foncière, et après l'abattement du tiers prévu par l'article 1518 B du code général des impôts, de 1 211 845 F ;

- comme l'ont relevé les premiers juges, l

a société ne saurait se plaindre de ce que, par mesure de tempérament, le service ai...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 9 juillet 1999 et 17 avril 2000, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la Société Anonyme S.A.P.A.C.E.N., par les motifs que :

- l'application stricte de la loi fiscale conduit, en l'espèce, à retenir une valeur locative des biens non passibles de taxe foncière, et après l'abattement du tiers prévu par l'article 1518 B du code général des impôts, de 1 211 845 F ;

- comme l'ont relevé les premiers juges, la société ne saurait se plaindre de ce que, par mesure de tempérament, le service ait fixé cette valeur locative à 604 800 F, en excluant la mise en oeuvre de l'article 1518 B ;

- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

- les calculs de réduction d'impôt, de la société, sont erronés ;

- en outre, la procédure contradictoire est inapplicable en matière de taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le calcul des bases de la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. ; que ces dispositions sont applicables aux biens acquis le 1er avril 1985 par la Société Anonyme S.A.P.A.C.E.N., de la SA Cartonneries Hétier, en liquidation judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative minimum, prévue par l'article 1518 B précité, laquelle devait s'apprécier, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sur l'ensemble des biens en cause, qu'ils soient passibles ou non d'une taxe foncière, selon la distinction opérée par l'article 1469 du même code, ressort au montant de 1 408 735 F ;

Considérant que le service a admis, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au demeurant facultative en matière de taxe professionnelle, de fixer la valeur locative à une valeur de 801 690 F ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait solliciter une nouvelle réduction de cette valeur locative, sur le fondement des dispositions sus-rappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Anonyme S.A.P.A.C.E.N. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclussions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des éléments sus-analysés, la Société Anonyme S.A.P.A.C.E.N. ne peut, en tout état de cause, solliciter le versement d'intérêts moratoires sur les sommes en litige ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société Anonyme S.A.P.A.C.E.N.la somme qu'elle demande au demeurant non chiffrée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la Société Anonyme S.A.P.A.C.E.N. est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Anonyme S.A.P.A.C.E.N. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00683
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : STIQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;99nc00683 ?
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