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06/11/2003 | FRANCE | N°99NC00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 99NC00032


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999 sous le n° 99NC00032, présentée pour M. Francis X, demeurant ...), par Me Kopf, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-1590 du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 F au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999 sous le n° 99NC00032, présentée pour M. Francis X, demeurant ...), par Me Kopf, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-1590 du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01

Il soutient :

- qu'il n'a pas été averti en temps utile du commencement des opérations de vérification ;

- qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ;

- que le vérificateur ne lui a pas adressé pendant les opérations de vérification une demande de justification de ses frais professionnels ;

- que les frais de réception étaient justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 avril 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me KOPF, représentant M. X

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction M. X a reçu l'avis de vérification prévu par les prescriptions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales le lundi 20 juin 1994 ; que les opérations s'étant déroulées à compter du jeudi 30 juin 1994, M. X a ainsi disposé d'un délai suffisant entre la réception dudit avis et le début de la vérification ;

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de ce que le vérificateur ne lui aurait pas demandé de justifications relatives aux frais professionnels qu'il a déduits sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les redressements contestés lui ont été notifiés à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'à l'appui de la contestation du bien-fondé des impositions litigieuses auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, M. X reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00032
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KOPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;99nc00032 ?
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