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06/11/2003 | FRANCE | N°98NC02663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 98NC02663


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 31 mai 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. Guy X par les motifs que :

- les revenus fonciers litigieux auraient dû être déclarés, au titre des années vérifiées, de 1992 à 1994, au nom de M. Guy X, et non pas de la succession Edmond X, ce que l'intéressé pouvait d'autant moins ignorer que le même redressement avait été effectué sur les années 1989 et 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justic...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 31 mai 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. Guy X par les motifs que :

- les revenus fonciers litigieux auraient dû être déclarés, au titre des années vérifiées, de 1992 à 1994, au nom de M. Guy X, et non pas de la succession Edmond X, ce que l'intéressé pouvait d'autant moins ignorer que le même redressement avait été effectué sur les années 1989 et 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de M. Guy X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti... d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a acquis la nue-propriété de la quasi totalité des parts de la SCI du 36, rue Léopold Bourg en vertu d'un testament de son père, Edmond, daté du 21 mars 1981 puis est devenu le propriétaire de ces titres au décès de son père survenu le 15 septembre 1987 ; que M. X, au nom de la SCI a toutefois déclaré ses revenus fonciers au titre des années 1992 à 1994 au nom de la succession Edmond X , en alléguant le litige né de la dévolution des biens du de cujus ; que, par ailleurs M. Guy X n'avait pas mentionné ces mêmes revenus dans ses déclarations personnelles au titre des années vérifiées ;

Considérant que, par un redressement en date du 17 juillet 1995, les revenus fonciers de la SCI ont été réintégrés dans le revenu imposable de M. X, et ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant que pour refuser au requérant la décharge desdites pénalités, le Tribunal administratif de Nancy a relevé que le redressement du 17 juillet 1995 avait été précédé de deux autres redressements ayant eu le même motif au cours des années précédentes et que les actions contentieuses nées du décès d'Edmond X qui se sont poursuivies au-delà des années en litige ne pouvaient en tout état de cause, influer sur l'imposition des recettes de la SCI, en tant que revenus fonciers de son associé majoritaire ;

Considérant que M. Guy X qui reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux n'établit pas que les premiers juges auraient par les motifs sus-analysés qui suffisaient à justifier les pénalités appliquées et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02663
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;98nc02663 ?
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