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06/11/2003 | FRANCE | N°01NC01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 01NC01291


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le le 27 décembre 2001 sous le

n° 01NC01291, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 96-1256 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

I

l soutient que même s'il s'est prévalu à tort du barème kilométrique admis par l'administration en faveur des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le le 27 décembre 2001 sous le

n° 01NC01291, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 96-1256 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que même s'il s'est prévalu à tort du barème kilométrique admis par l'administration en faveur des propriétaires de véhicules, il demeure fondé à demander la déduction des frais dont il a établi la réalité en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 avril 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a obtenu satisfaction en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. X a saisi le Tribunal administratif de Châlons en Champagne d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, il a, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal le 4 septembre 1997, d'une part, maintenu à titre principal ses conclusions à fin de décharge des suppléments susvisés, résultant de la prise en compte, pour le calcul de ses frais de déplacement, du barème kilométrique admis par l'administration des impôts et, d'autre part, présenté à titre subsidiaire une demande de réduction des suppléments d'impôt susvisés résultant de la prise en compte, au titre des deux années litigieuses, de ses frais de déplacement et de repas pour un montant de 11 008 F au titre de l'année 1992 et de 12 723 F au titre de l'année 1993 justifiés par la production de factures ; que, par une décision en date du 12 décembre 1997, le service a fait droit intégralement à la demande présentée à titre subsidiaire par M. X, en lui accordant un dégrèvement d'impôt sur le revenu de 77 F au titre de l'année 1992 et de 890 F au titre de l'année 1993 ; que, par jugement du 9 octobre 2001, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements susanalysés et rejeté le surplus des conclusions de la requête, relatives à l'utilisation par

M. X du barème kilométrique ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, le requérant se borne à demander la déduction des frais professionnels qu'il a justifiés en première instance, pour lesquels, comme il a été dit, il a obtenu satisfaction, sans reprendre sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui a été maintenu ; qu'ainsi, les conclusions présentées en appel n'ont pas d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01291
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;01nc01291 ?
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