La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°01NC01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 01NC01122


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 21 mars et 7 octobre 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les sommes payées par M. X n'étaient pas déductibles dès lors que l'intéressé n'était pas rémunéré à la date de la souscription de l'engagement de caution et n'avait pas alors de perspective, à court terme, de percevoir une rémunération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu

le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûme...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 21 mars et 7 octobre 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les sommes payées par M. X n'étaient pas déductibles dès lors que l'intéressé n'était pas rémunéré à la date de la souscription de l'engagement de caution et n'avait pas alors de perspective, à court terme, de percevoir une rémunération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Serac s'est porté caution le 2 juillet 1990 d'un engagement financier souscrit par cette société ; que si, ainsi qu'il le soutient, M. X a dû s'acquitter, en 1993, 1994 et 1995, à la suite de la liquidation de la société, en sa qualité de caution de celle-ci, des sommes de 456 047 F, 292 280 F et 85 713 F et si cet engagement de caution se rattachait directement à sa qualité de dirigeant, ces sommes ne peuvent toutefois être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 précité, mais ont constitué des pertes en capital, dès lors qu'à la date où il s'est porté caution, les statuts de la société Serac ayant prévu que son gérant ne serait pas rémunéré pendant la durée de son mandat, M. X ne percevait aucune rémunération et qu'il n'existait, à terme rapproché, aucune perspective pour l'intéressé d'en percevoir une ; qu'ainsi, et alors même que, par une délibération du 13 septembre 1991, l'assemblée générale de la société Serac, aurait décidé de lui allouer une rémunération mensuelle de 40 000 F à compter du 1er octobre 1991, M. X n'est pas fondé à demander que les sommes en cause soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01122
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;01nc01122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award