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06/11/2003 | FRANCE | N°01NC01045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 01NC01045


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2001 sous le n° 01NC01045, présentée par M. Etienne Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-4994 du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre des années 1994 et 1995 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02

Il soutient que

ses moyens financiers ne lui permettaient pas de louer une habitation plus proche de son lieu de trav...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2001 sous le n° 01NC01045, présentée par M. Etienne Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-4994 du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre des années 1994 et 1995 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02

Il soutient que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de louer une habitation plus proche de son lieu de travail ; qu'il ne lui a pas été possible de vendre la maison dans laquelle il demeurait pour acquérir un logement plus proche de son lieu de travail ; que la stabilité de son emploi n'était pas assurée ; que l'ensemble de ses circonstances justifient la prise en charge intégrale de ses frais de déplacement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mars 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail, sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;

Considérant que pour établir que la prise en compte de ses frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail et retour au-delà de la distance de 40 kms est justifiée par des circonstances particulières au sens de l'article 83 du code général des impôts,

M. Y, d'une part, reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ; que, d'autre part, il fait état, pour la première fois devant la Cour, de ce qu'au cours des années d'imposition en litige des incertitudes pesaient sur son emploi ; que, toutefois cette affirmation n'est assortie d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01045
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;01nc01045 ?
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