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06/11/2003 | FRANCE | N°01NC00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 01NC00958


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 mars 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique

du 9 octobre 2003 :

-le rapport de M. STAMM, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commis...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 mars 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

-le rapport de M. STAMM, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 3 juillet 2001, par le lequel le Tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'irrégularité de la notification de redressement et du caractère déductible, au titre des ses frais réels, d'un second trajet aller et retour quotidien effectué pour prendre à domicile le repas de midi sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que, si M. X critique les conditions dans lesquelles un commandement de payer a été délivré en vue du recouvrement de l'imposition contestée, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'appui d'une requête relevant du contentieux de l'assiette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas entaché par son jugement d'insuffisance de motivation, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00958
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;01nc00958 ?
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