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06/11/2003 | FRANCE | N°01NC00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 01NC00723


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001 sous le n° 01NC00723, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2002, présentés par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 00-1592 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C
r>Classement CNIJ : 54-06-04-02

Il soutient que le jugement n'a pas suffisamment répondu à son ar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001 sous le n° 01NC00723, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2002, présentés par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 00-1592 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-06-04-02

Il soutient que le jugement n'a pas suffisamment répondu à son argumentation tirée d'une jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'il a présentés, ni de citer la jurisprudence qu'il a invoquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le moyen qu'il invoque dans le dernier état de ses conclusions, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00723
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;01nc00723 ?
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