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06/11/2003 | FRANCE | N°01NC00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 01NC00536


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001 sous le n° 01NC00536, présentée par M. Denis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-3132 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il occupe la partie privative de l'immeuble, et que cette situation doit être

regardée comme une attribution gratuite des parts de la société civile immobilière ;

Code...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001 sous le n° 01NC00536, présentée par M. Denis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-3132 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il occupe la partie privative de l'immeuble, et que cette situation doit être regardée comme une attribution gratuite des parts de la société civile immobilière ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 mars 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du Code Général des Impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu : 1°, a. intérêts afférents aux... annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance... ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont une partie est affectée à l'habitation principale de M. X, est la propriété, non de celui-ci, mais de la société civile immobilière X, régie par les dispositions des articles 1845 et suivants du code civil en vertu de l'article 2.1 de ses statuts adoptés le 8 janvier 1991 ; que la circonstance, alléguée par M. X, qu'il occupe à titre gratuit la partie privative de l'immeuble litigieux n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des Impôts, dès lors que la société civile immobilière, dont le requérant détient avec son épouse la totalité du capital, ne constituant pas une société immobilière de copropriété au sens de l'article 1655 ter du même code, est par suite dotée d'une personnalité distincte de celle de ses membres et seule propriétaire de l'immeuble dont s'agit, qui constitue son patrimoine propre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00536
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;01nc00536 ?
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