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06/11/2003 | FRANCE | N°01NC00431

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 01NC00431


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001 sous le 01NC00431, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril et 9 septembre 2002, présentés pour la SOCIÉTÉ TRANSALLIANCE, dont le siège social est sis ..., par Me Zapf, avocat ;

La société TRANSALLIANCE demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 9800235 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-04

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

3'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001 sous le 01NC00431, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril et 9 septembre 2002, présentés pour la SOCIÉTÉ TRANSALLIANCE, dont le siège social est sis ..., par Me Zapf, avocat ;

La société TRANSALLIANCE demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 9800235 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-04

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

3'' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il résulte de la combinaison des articles 1448 et 1471 du Code Général des Impôts, ainsi que des dispositions de l'article 310 H. H. de l'annexe II au même code, que la valeur ajoutée qui constitue la base de plafonnement de la taxe professionnelle doit être réduite à l'activité exercée sur le territoire national ; qu'il résulte également des instructions 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et 6-E-79 du 17 décembre 1979, qu'il convient d'exclure de la valeur ajoutée la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2002 ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens susanalysés ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que la société TRANSALLIANCE fait appel du jugement en date du

1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que la société TRANSALLIANCE reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société TRANSALLIANCE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives mentionnées par l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 et- 6-E-9-79 du

17 décembre 1979, dès lors que l'application, en l'espèce, de ces doctrines administratives ne conduit à aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSALLIANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TRANSALLIANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TRANSALLIANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSALLIANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00431
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP P.D.G.B. - MAITRE ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;01nc00431 ?
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