La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°00NC01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 00NC01434


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 sous le n° 00NC01434, présentée par M. Sylvain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-193 du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'au cours de l'année d'imposition litigieuse, il avait à charge Mme Y et ses fi

lles mineures ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 sous le n° 00NC01434, présentée par M. Sylvain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-193 du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'au cours de l'année d'imposition litigieuse, il avait à charge Mme Y et ses filles mineures ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant ces moyens ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01434
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;00nc01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award