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06/11/2003 | FRANCE | N°00NC00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 00NC00796


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 mai 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la maison de M. X était pourvue d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation au 1er janvier des années en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de

l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 octobre 2003 :

- le rapport de M. ...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 mai 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la maison de M. X était pourvue d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation au 1er janvier des années en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 octobre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller- rapporteur ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation... ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations, non contestées par le requérant, établies par le maire de la commune de Tilloy et Bellay et par les membres de la commission communale des impôts directs, que le pavillon, dont M. X est propriétaire dans cette commune, disposait, au 1er janvier des années 1995 et 1996, d'un ameublement suffisant pour en permettre l'utilisation à des fins d'habitation ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X a été assujetti à la taxe d'habitation du chef de ce pavillon au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00796
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;00nc00796 ?
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