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06/11/2003 | FRANCE | N°00NC00729

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 00NC00729


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen présenté par M. X n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publi

que du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, com...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen présenté par M. X n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la suite de la prise en compte dans ses revenus de l'année 1991, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, d'une somme portée au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Les Floralies ; que M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise des comptabilités de la société de fait YX et de la société à responsabilité limitée Les Floralies, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00729
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;00nc00729 ?
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