Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 30 novembre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen présenté par M. X n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M. STAMM, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la suite de la prise en compte dans ses revenus de l'année 1991, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, d'une somme portée au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Les Floralies ; que M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise des comptabilités de la société de fait YX et de la société à responsabilité limitée Les Floralies, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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