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06/11/2003 | FRANCE | N°00NC00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 00NC00635


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 novembre 2000 et 2 mai 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cour

s de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller,

- et les conclusio...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 novembre 2000 et 2 mai 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué ne répond pas au moyen de M. X tiré de ce que les loyers qu'il a payés constituaient des charges déductibles de ses bénéfices non commerciaux tirés de sa profession de médecin-radiologue ; qu'il est ainsi entaché d'une omission de statuer et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : ... 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus... est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; que la catégorie des bénéfices non commerciaux est définie par le 1. de l'article 92 du code général des impôts dans les termes suivants : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; que, selon l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes... ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi

n° 73-1150 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I de l'article 156, du même code, précités, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits ;

Considérant que les dispositions du I-2° de l'article 156 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que M. X pût imputer sur ses bénéfices non commerciaux, qu'il avait tirés en 1994 et 1995, de l'exercice de sa profession libérale de médecin-radiologue, les déficits qu'il avait subis en tant qu'associé de la société civile immobilière Chanmer, ayant pour objet de sous-louer des locaux dont elle avait acquis la disposition par un contrat de crédit-bail, alors même que cette sous-location avait été conclue avec la société Valmer, chargée d'effectuer les travaux nécessaires à l'exercice, par M. X, dans lesdits locaux, de l'activité de médecin-radiologue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Didier X devant ce tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00635
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;00nc00635 ?
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