Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 décembre 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens présenté par M. X n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M. STAMM, premier conseiller-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, à raison des travaux qu'il a entrepris sur un immeuble existant, sis à ... ; que M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Stéphane X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
3