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23/10/2003 | FRANCE | N°99NC00618

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99NC00618


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 mars 1999 et 18 février 2003 présentés par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Ardennes en date du 10 mars 1997 lui refusant partiellement une remise de dette à la suite de versements indus d'aide personnalisée au logement et a fixé les

modalités de remboursement du solde en mensualités de 500 francs ;

Code : C...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 mars 1999 et 18 février 2003 présentés par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Ardennes en date du 10 mars 1997 lui refusant partiellement une remise de dette à la suite de versements indus d'aide personnalisée au logement et a fixé les modalités de remboursement du solde en mensualités de 500 francs ;

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il n'est pas responsable des erreurs de l'administration ;

- sa situation ne lui permet pas de rembourser 500 francs par mois ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 août 1999 présenté par le secrétaire d'Etat au logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'erreur commise par l'organisme payeur est inopérant ; que la remise de 52 % de la dette n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X peut demander un nouvel échelonnement du remboursement si sa situation financière s'est dégradée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.351-14, R.351-50 et R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, ou aux organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises au titre de cette procédure peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par l'article R.351-50 du code de la construction et de l'habitation ; que la procédure de l'article R.351-50 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que par décision en date du 10 mars 1997, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, saisie par M. X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 8 720 francs qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1996, a accordé une remise de dette de 4 538 francs et a prescrit le règlement du solde en mensualités de 500 francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le versement indu à M. X des sommes qui lui ont été réclamées a été causé par une erreur de la Caisse d'allocations familiales des Ardennes qui n'a tenu compte que tardivement de l'allocation de préparation à la retraite perçue à compter du 1 janvier 1995 par M. X et versée par la direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre, ce dont elle avait été informée le 20 octobre 1995 ; qu'eu égard à cette circonstance et en l'absence de toute précision de M. X sur le montant des ressources dont disposait son ménage en 1997, date de la décision attaquée, seule à prendre en considération pour apprécier sa légalité, la commission amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La demande de M. André X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00618
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;99nc00618 ?
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