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23/10/2003 | FRANCE | N°99NC00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99NC00578


Vu l'ordonnance en date du 18 février 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle X ;

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 22 janvier 1999 présentée par Mlle Natacha X, demeurant ... ;

Mlle X demande au juge d'appel :

1°/ d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal adminis

tratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la section ...

Vu l'ordonnance en date du 18 février 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle X ;

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 22 janvier 1999 présentée par Mlle Natacha X, demeurant ... ;

Mlle X demande au juge d'appel :

1°/ d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Meurthe-et-Moselle en date du 20 janvier 1998, qui lui a accordé une réduction de 25 % , qu'elle estime insuffisante, de sa dette résultant de versements indus d'aide personnalisée au logement ;

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que ses revenus, la charge de ses deux enfants et son endettement justifiaient une remise totale de dette ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juillet 1999 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise, Mlle X étant à l'origine de l'indu et le ménage disposant de revenus mensuels de 10 378 F pouvant supporter une retenue mensuelle de 210,14 F sur l'allocation versée ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 Heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.351-14 et R.351-50 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises au titre de cette procédure peuvent, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par l'article R.351-50 du code de la construction et de l'habitation ; que la procédure de l'article R.351-50 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que par décision en date du 20 janvier 1998, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Meurthe-et-Moselle, saisie par Mlle X, d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 7 734 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er mars 1994 au 30 septembre 1995, a accordé une remise de dette de 25 % , soit 1 933,50 F, et a prescrit le règlement du solde de 5 800,50 F par retenues mensuelles sur l'aide personnalisée au logement qui lui est versée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le versement indu à Mlle X des sommes qui lui ont été réclamées a été causé par le fait de l'intéressée qui a omis de déclarer en temps utile à la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, les changements intervenus dans sa situation professionnelle et dans celle de son concubin ; qu'eu égard à cette circonstance et au montant des revenus dont disposait le ménage et qui s'élevait à

10 378 F par mois à la date de la décision attaquée, seule à prendre en considération, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en limitant la remise de dette au quart de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00578
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;99nc00578 ?
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