Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée par la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ;
la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de son maire en date du 24 septembre 1997 délivrant à M. Y un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Elle soutient que le tribunal a fait une inexacte interprétation des dispositions de l'article UF 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Code : C
Classement CNIJ : 68-03-03-02-02
Vu, enregistré le 25 septembre 1998, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement faisant valoir que la défense de la décision attaquée appartient à la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY ;
Vu, enregistré le 6 novembre 1998, le mémoire en défense présenté pour Mme Lucienne X demeurant ... par Me BLOCH, avocat, tendant au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- le moyen de la requête n'est pas fondé et le permis litigieux méconnaît aussi les articles U F 3-1 et U F 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 28 juillet 2003 à 16 heures ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de Vandoeuvre-les-Nancy ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY en appel, se borne à critiquer l'interprétation qu'a donnée le Tribunal administratif de Nancy des dispositions de l'article U F 6-2 du règlement de son plan d'occupation des sols et notamment du terme de construction ; que toutefois, elle ne présente aucune argumentation de nature à établir que le tribunal aurait commis une erreur dans sa motivation que la Cour adopte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté litigieux en date du 24 septembre 1997.
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY, à Mme Lucienne , au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer et à M. Y.
Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Nancy.
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