La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°98NC00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 98NC00602


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 3 avril et 7 décembre 1998, présentée par la COMMUNE DE BENFELD, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE BENFELD demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 23 juillet 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Trib

unal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 3 avril et 7 décembre 1998, présentée par la COMMUNE DE BENFELD, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE BENFELD demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 23 juillet 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03

68-01-01-01-02-01

Elle soutient que :

- l'absence de note explicative de synthèse n'a pas eu d'influence ni sur le vote de la délibération du 29 mars 1994 arrêtant le projet ni sur l'ensemble de la procédure de révision ;

Vu, enregistré le 20 mai 1998, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement et précisant que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part ;

Vu, enregistré le 10 septembre 1998, le mémoire présenté par M. Christian X demeurant 7 bis, rue Sélestat à Benfeld (Bas-Rhin) tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 28 juillet à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le maire de Benfeld a présenté devant la Cour, le 23 mars 1998, au nom de la commune, et sans y être habilité, une requête dirigée contre le jugement attaqué ; que, toutefois, par une délibération en date du 26 mars 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1998, le conseil municipal de Benfeld a régularisé la requête en autorisant le maire a agir, en son nom, en ce sens ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire ;

Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 121-22 du code des communes applicable à la date de la délibération du 23 mars 1994 du conseil municipal de Benfeld arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'aux termes de l'article L 121-10 du même code : III. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du 29 mars 1994 au cours de laquelle a été adoptée la délibération arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune n'a pas été accompagnée de la note explicative de synthèse prévue par les dispositions précitées ; que les circonstances que le maire a invité, lors de la réunion du 8 décembre 1993, les conseillers municipaux à consulter en mairie le projet de révision du plan d'occupation des sols et que ceux-ci étaient en possession des documents prévus par l'article R 123-16 du code de l'urbanisme ne sauraient être regardées comme ayant délié le maire de l'obligation prescrite par les dispositions précitées dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que des documents permettant aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences desdites dispositions ont été joints à la convocation litigieuse ; que, par suite , la délibération du 29 mars 1994 est entachée d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que la délibération du 29 mars 1994 arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols de Benfeld est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan dont l'illégalité peut être discutée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols et, si elle est établie, entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de cette dernière délibération ; que, dès lors, la délibération en date du 23 juillet 1996 approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de Benfeld est illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BENFELD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 1996 ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE BENFELD est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BENFELD, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00602
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;98nc00602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award