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23/10/2003 | FRANCE | N°02NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 02NC00398


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2002, présentée pour M. Emil X demeurant ..., par Me TADIC, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars - en fait du 21 février - 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial de celle du 30 juillet 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'obtention d'un titre de séjour ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir ce

s décisions ;

Il soutient que :

- il ne ressort pas de la décision du 21 fé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2002, présentée pour M. Emil X demeurant ..., par Me TADIC, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars - en fait du 21 février - 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial de celle du 30 juillet 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'obtention d'un titre de séjour ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- il ne ressort pas de la décision du 21 février 2001 que le ministre ait tenu compte de l'avis du préfet, lequel n'est pas motivé ;

- la décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

- la décision préfectorale méconnaît l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressé dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;

Vu, enregistré le 24 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 28 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu la décision du 14 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy section administrative d'appel, a accordé l'aide juridictionnelle totale de M. X et indique qu'il sera représenté par Me Tadic, avocate ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant ... son avis motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du préfet sur le dossier de demande d'asile territorial de M. X était motivé ; que par ailleurs, les dispositions susvisées n'imposent pas au ministre de suivre l'avis du préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts de pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ; que si M. X produit des convocations émanant des services de police roumains ainsi que des courriers émanant de compatriotes attestant de problèmes rencontrés par lui et sa concubine dans son pays en raison de ses activités politiques, ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier d'une réelle menace pesant sur lui en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation pour lui refuser l'asile territorial ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient commis une erreur en rejetant, par les motifs que la Cour adopte, les moyens qu'il a soulevés à l'appui de son recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. Emil X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00398
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TADIC ; TADIC ; TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;02nc00398 ?
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