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09/10/2003 | FRANCE | N°99NC02096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC02096


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999 sous le n° 99NC02096, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 7 février 2002 et le 11 août 2003, présentés pour Madame Denise X, demeurant ..., par la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Bachellier-Potier de la Varde, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1378 du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt su

r le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999 sous le n° 99NC02096, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 7 février 2002 et le 11 août 2003, présentés pour Madame Denise X, demeurant ..., par la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Bachellier-Potier de la Varde, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1378 du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Elle soutient

- que la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'interlocuteur départemental ayant pris l'initiative de la recevoir, sans attendre que celle-ci ait demandé son intervention, cette pression est de nature à vicier la procédure d'imposition ;

- qu'en l'absence de communauté d'intérêts entre l'exploitant précédent du débit de boisson, de reprise d'une clientèle et compte tenu de l'interruption d'activité pendant une période de onze mois il ne peut y avoir reprise d'une activité préexistante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 12 février 1996, l'inspecteur des impôts a estimé que l'exploitation d'un bar à l'enseigne Café du Commerce à Oermingen (Bas-Rhin), à partir du mois de septembre 1992, ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, après avoir relevé que Mme X avait acquis les éléments incorporels de ce fonds, constitués par la clientèle et la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, et qu'elle disposait du même mobilier que celui de son prédécesseur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que l'interlocuteur départemental ait pris l'initiative de recevoir Mme X, sans attendre que celle-ci ait demandé son intervention, ne saurait être regardée comme une pression de nature à vicier la procédure d'imposition, et n'a pas davantage privé la requérante de la garantie que constitue la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs, qui s'est d'ailleurs réunie dans sa séance du 9 octobre 1996 et a, à juste titre, décliné sa compétence pour se prononcer sur le point de savoir si l'activité créée par Mme X en septembre 1992 pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, qui constitue une question de droit ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne font nullement obligation à l'administration des impôts de répondre aux demandes des contribuables relatives à l'application du régime des entreprises nouvelles prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle ne peut davantage invoquer utilement, sur le fondement des dispositions précitées, l'instruction 13 L 1343, à l'appui d'un moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Denise X a acquis le 30 juin 1992 la licence IV d'un fonds de commerce de débit de boissons précédemment exploité par Mme Y à Oermingen (Bas-Rhin) pour exercer la même activité ; qu'elle a disposé du mobilier et du matériel d'exploitation de ce débit de boissons précédemment utilisé par Mme Y et qu'elle a conclu à la même date un bail commercial portant sur les locaux d'exploitation ; que si Mme X soutient que la licence IV est un élément incorporel distinct du fonds de commerce de débit de boissons au même titre que la clientèle et qu'il n'y a pas eu transfert de clientèle, l'identité d'activité exercée, l'utilisation des moyens d'exploitation rappelés ci-dessus, le lieu et les conditions d'exploitation de ce débit de boissons dans une telle commune que celle d'Oermingen amenaient Mme X à s'adresser à la même clientèle, au moins en partie, que celle fréquentant le débit de boissons antérieurement exploité ; qu'ainsi et alors même que l'exploitation du débit de boissons par Mme X n'est intervenu que onze mois après le rachat de la licence IV du débit de boissons précédemment exploité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02096
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BACHELLIER-POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc02096 ?
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