Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999 sous le n° 99NC00559, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 1999, présentés par M. Fernand X, demeurant au ... ;
M. X demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n° 95-1484 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Scy-Chazelles, en tant qu'elles concernent les parcelles dont il est propriétaire ;
2' - de prononcer l'annulation demandée ;
Code : C
Classement CNIJ : 06-02
Il soutient que les documents cadastraux, qui révèlent une discordance dans les superficies de 98 ca, sont erronés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 août 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale, applicable en Moselle, du 31 mars 1884 modifiée, portant renouvellement du cadastre ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la contestation par M. Fernand X, propriétaire des parcelles ..., dans le département de la Moselle, des mentions relatives à la superficie de la parcelle n° 232, une visite des lieux en présence de l'arbitre désigné conformément aux prescriptions de la loi du 31 mars 1884 susvisée a permis de constater que la délimitation desdites parcelles était conforme à la situation des propriétés ; qu'en se bornant à faire valoir que la superficie des parcelles dont il est propriétaire, indiquée en 1989 par les documents cadastraux remaniés, est inférieure à celle qui est mentionnée par le titre de propriété en date du 3 mars 1958, qui comporte d'ailleurs deux évaluations différentes et précise qu'aucune contenance, excédât-elle un vingtième, n'est garantie, M. X n'établit pas que les opérations de rénovation du cadastre de la commune de Scy-Chazelles, closes par un arrêté préfectoral en date du 4 janvier 1990, en tant qu'elles concernent la parcelle susvisée, seraient erronées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre susanalysées en tant qu'elle portent sur les parcelles dont il est propriétaire ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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