La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°99NC00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC00559


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999 sous le n° 99NC00559, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 1999, présentés par M. Fernand X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-1484 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Scy-Chazelles, en tant qu'elles concernent les parcelles dont il est propriétaire ;

2' - de prononcer l'annulation demandée ;



Code : C

Classement CNIJ : 06-02

Il soutient que les documents cadastraux, qui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999 sous le n° 99NC00559, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 1999, présentés par M. Fernand X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-1484 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Scy-Chazelles, en tant qu'elles concernent les parcelles dont il est propriétaire ;

2' - de prononcer l'annulation demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 06-02

Il soutient que les documents cadastraux, qui révèlent une discordance dans les superficies de 98 ca, sont erronés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 août 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi locale, applicable en Moselle, du 31 mars 1884 modifiée, portant renouvellement du cadastre ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la contestation par M. Fernand X, propriétaire des parcelles ..., dans le département de la Moselle, des mentions relatives à la superficie de la parcelle n° 232, une visite des lieux en présence de l'arbitre désigné conformément aux prescriptions de la loi du 31 mars 1884 susvisée a permis de constater que la délimitation desdites parcelles était conforme à la situation des propriétés ; qu'en se bornant à faire valoir que la superficie des parcelles dont il est propriétaire, indiquée en 1989 par les documents cadastraux remaniés, est inférieure à celle qui est mentionnée par le titre de propriété en date du 3 mars 1958, qui comporte d'ailleurs deux évaluations différentes et précise qu'aucune contenance, excédât-elle un vingtième, n'est garantie, M. X n'établit pas que les opérations de rénovation du cadastre de la commune de Scy-Chazelles, closes par un arrêté préfectoral en date du 4 janvier 1990, en tant qu'elles concernent la parcelle susvisée, seraient erronées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre susanalysées en tant qu'elle portent sur les parcelles dont il est propriétaire ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00559
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award