La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°99NC00539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC00539


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 23 juin 1999, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M X par les motifs que :

- la réclamation relative à la taxe de l'année 1994 a été déposée au-delà du délai régi par l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- la demande relative à la taxe de l'année 1995 était tardive au regard du délai régi par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ;

- M. X n'exerce pas son activité

de fabrication de bijoux en qualité d'artisan, compte tenu du nombre de ses salariés et de l'impo...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 23 juin 1999, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M X par les motifs que :

- la réclamation relative à la taxe de l'année 1994 a été déposée au-delà du délai régi par l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- la demande relative à la taxe de l'année 1995 était tardive au regard du délai régi par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ;

- M. X n'exerce pas son activité de fabrication de bijoux en qualité d'artisan, compte tenu du nombre de ses salariés et de l'importance de ses immobilisations ;

- le dégrèvement de la taxe due en 1996 qui n'est pas motivé, ne vaut pas prise de position formelle du service sur la situation du redevable, au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la demande de dommages intérêts, d'ailleurs non fondée est irrecevable à défaut de toute demande préalable auprès de l'administration ; ces conclusions ne pouvaient, en outre, être jointes à celles concernant la décharge de l'imposition en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentés à l'administration des impôts au plus tard, le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a - l'année de la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie a été mise en recouvrement le 31 octobre 1994, au titre de l'année 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article R 196-2 a précitées, le redevable devait formuler sa réclamation avant le 31 décembre 1995 ; que, dès lors, le ministre est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation relative à cette taxe de l'année 1994 formulée le 30 août 1996 par M. X ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... ; qu'il ressort des éléments du dossier que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Moselle a rejeté la réclamation de M. X relative à la taxe susévoquée due au titre de l'année 1995, a été notifiée à son destinataire le 24 août 1996 ; que la lettre d'accompagnement précisait à l'intéressé les voies et délais de recours ; que la demande de M. X concernant cette taxe n'a été introduite au Tribunal administratif de Strasbourg que le 22 novembre 1996, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R 199-1 précitées ; qu'il suit de là que le ministre est également fondé à opposer une fin de non-recevoir à la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, M. X n'invoque pas de préjudice autre que celui résultant du paiement des taxes en litige ; que, dans ces conditions, cette demande d'indemnisation n'est, en tout état de cause, pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00539
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc00539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award