Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 23 juin 1999, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M X par les motifs que :
- la réclamation relative à la taxe de l'année 1994 a été déposée au-delà du délai régi par l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- la demande relative à la taxe de l'année 1995 était tardive au regard du délai régi par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- M. X n'exerce pas son activité de fabrication de bijoux en qualité d'artisan, compte tenu du nombre de ses salariés et de l'importance de ses immobilisations ;
- le dégrèvement de la taxe due en 1996 qui n'est pas motivé, ne vaut pas prise de position formelle du service sur la situation du redevable, au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;
- la demande de dommages intérêts, d'ailleurs non fondée est irrecevable à défaut de toute demande préalable auprès de l'administration ; ces conclusions ne pouvaient, en outre, être jointes à celles concernant la décharge de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne l'année 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentés à l'administration des impôts au plus tard, le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a - l'année de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie a été mise en recouvrement le 31 octobre 1994, au titre de l'année 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article R 196-2 a précitées, le redevable devait formuler sa réclamation avant le 31 décembre 1995 ; que, dès lors, le ministre est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation relative à cette taxe de l'année 1994 formulée le 30 août 1996 par M. X ;
En ce qui concerne l'année 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... ; qu'il ressort des éléments du dossier que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Moselle a rejeté la réclamation de M. X relative à la taxe susévoquée due au titre de l'année 1995, a été notifiée à son destinataire le 24 août 1996 ; que la lettre d'accompagnement précisait à l'intéressé les voies et délais de recours ; que la demande de M. X concernant cette taxe n'a été introduite au Tribunal administratif de Strasbourg que le 22 novembre 1996, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R 199-1 précitées ; qu'il suit de là que le ministre est également fondé à opposer une fin de non-recevoir à la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, M. X n'invoque pas de préjudice autre que celui résultant du paiement des taxes en litige ; que, dans ces conditions, cette demande d'indemnisation n'est, en tout état de cause, pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
3