La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°99NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC00449


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 5 juillet et 25 octobre 1999, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X , par les motifs que :

- la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur, a visé les pénalités pour mauvaise foi, ne faisait pas obstacle à ce qu'il donne au contribuable des éclaircissements sur les redressements en cours ;

- la requérante n'établit pas que le vérificateur, qui s'est rendu 8 fois sur place, se serait

refusé à tout débat avec elle ;

- la durée de la vérification de comptabilité, com...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 5 juillet et 25 octobre 1999, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X , par les motifs que :

- la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur, a visé les pénalités pour mauvaise foi, ne faisait pas obstacle à ce qu'il donne au contribuable des éclaircissements sur les redressements en cours ;

- la requérante n'établit pas que le vérificateur, qui s'est rendu 8 fois sur place, se serait refusé à tout débat avec elle ;

- la durée de la vérification de comptabilité, comprise entre le 29 mai et le 4 juillet 1991, respecte la limite de 3 mois, prévue par l'article L 52 du livre des procédures fiscales ; la réunion, d'ailleurs facultative, organisée le 6 septembre 1991, n'a nullement eu pour objet de réexaminer les documents comptables de l'entreprise ;

- la comptabilité ayant été écartée comme non probante, le service a reconstitué les recettes d'après les conditions d'exploitation de l'entreprise ; la requérante ne propose pas de méthode plus précise ;

- les sursis à exécution sollicités ne sont pas justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissement supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur principal ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, Mme X, qui exploitait un débit de boissons à Wittelsheim, a fait l'objet de redressements concernant l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle soutient à nouveau devant la Cour que les dispositions de cette charte ont été méconnues, dès lors que le supérieur hiérarchique du vérificateur, désigné dans l'avis de vérification adressé à l'intéressée pour examiner les éventuelles difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification, a, par ailleurs, apposé son visa sur la notification de redressements majorant les droits rappelés de pénalités exclusives de bonne foi ; que Mme X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois... ; qu'il résulte de l'instruction, que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la requérante, s'est déroulée dans son entreprise, entre le 29 mai et le 4 juillet 1991, et respectait ainsi le délai de 3 mois prévu par les dispositions précitées ; que si Mme X persiste à soutenir que ce contrôle s'est poursuivi lors d'une réunion organisée le 6 septembre1991, au-delà de ce délai, dans les locaux du service, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que cette réunion aurait, de fait, constitué une poursuite de la vérification de comptabilité de l'entreprise ; que, par ailleurs, dès lors que cette procédure s'est déroulée sur place comme indiqué précédemment, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le vérificateur se serait refusé à engager avec elle, un débat oral et contradictoire sur les redressements envisagés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. , que, dans la mesure où la comptabilité de l'entreprise a été écartée comme non probante, ce que Mme X ne conteste plus en appel, et où les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il incombe à la requérante d'établir les éventuelles exagérations des nouvelles bases retenues par le service ;

Considérant, en premier lieu que, devant la Cour, Mme X n'établit pas, par des considérations d'ordre général sur les pertes, les produits offerts, ou sur les quantités réelles de bières servies au détail, que le taux global de 10 % appliqué aux ventes, par le vérificateur, serait insuffisant pour tenir compte de l'ensemble des causes de déperdition des produits de l'exploitation ;

Considérant, en second lieu, que la requérante n'établit pas que le vérificateur aurait, indûment, inclus dans les ventes de l'exercice 1990, des biens demeurés à la clôture de celui-ci, dans les stocks, dont elle n'a d'ailleurs jamais précisé la consistance et la valeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Charlotte X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00449
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc00449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award