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09/10/2003 | FRANCE | N°99NC00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC00448


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 6 juillet et 25 octobre 1999, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- l' E.C.S.F.P. a débuté effectivement le 7 juin 1991 et non pas à la date de réception de l'avis annonçant ce contrôle, soit le 15 mai précédent ;

- les documents réputés non restitués ont, en fait été consultés et remis à l'intéressé le même jour et, d'ailleurs, leur exploitation n'a donné lieu à aucun

redressement ;

- l'origine exacte des revenus taxés d'office n'a pu être justifiée, et en pa...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 6 juillet et 25 octobre 1999, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- l' E.C.S.F.P. a débuté effectivement le 7 juin 1991 et non pas à la date de réception de l'avis annonçant ce contrôle, soit le 15 mai précédent ;

- les documents réputés non restitués ont, en fait été consultés et remis à l'intéressé le même jour et, d'ailleurs, leur exploitation n'a donné lieu à aucun redressement ;

- l'origine exacte des revenus taxés d'office n'a pu être justifiée, et en particulier n'a pu être reliée aux bénéfices industriels et commerciaux du bar exploité par Mme Y ; la double imposition alléguée n'est donc pas établie ;

- les réponses imprécises du contribuable relative à des gains du Pari Mutuel Urbain ou à des prêts, justifient la taxation d'office des revenus d'origine inexpliquée, en application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ;

- la demande de sursis à exécution n'apparaît pas justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que le requérant persiste à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté les garanties des contribuables prévues par ces dispositions, lorsqu'elle a engagé, à son encontre, un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que M. X, qui reprend, en appel, l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susanalysé ;

Considérant, en second lieu, que les règles relatives aux conditions d'emport de documents comptables par le vérificateur ne s'imposent à l'administration que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, et ne sont pas applicables s'agissant d'un E.C.S.F.P ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait tardé à restituer certaines pièces remises par le contribuable est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le service ne pouvait être regardé comme ayant des informations suffisantes pour rattacher les revenus non déclarés de M. X aux bénéfices industriels et commerciaux provenant du bar exploité par sa concubine ; qu'il suit de là, que le service, qui n'a pu obtenir les éclaircissements demandés sur ces revenus, était fondé à les taxer d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, conformément aux articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'établit pas que ces revenus d'origine indéterminée avaient également été imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux sus évoqués ;

Considérant, en second lieu que, si le requérant allègue pour justifier l'origine des revenus non déclarés, des gains du Pari Mutuel Urbain, et des remboursements de prêts consentis à des proches, il n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau et probant à l'appui de ce moyen, déjà écarté par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00448
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc00448 ?
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