Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 c du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° - les opérations bancaires et financières suivantes : a) l'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés... b) la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits... ;
Considérant que, par le jugement attaqué, dont le ministre fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la S.N.C. Pretor la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle elle avait été assujettie au cours de la période correspondant aux années 1991 à 1995, après avoir estimé que ses activités se rattachaient à l'octroi et à la négociation de crédits, et, par suite, bénéficiaient de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 c 1 ; qu'il résulte de l'instruction que la S.N.C. Pretor, spécialisée dans le rachat de prêts de personnes surendettées, auxquels elle s'attache à substituer un emprunt unique, effectue les seules démarches nécessaires à cette fin, en liaison avec son partenaire, le Crédit Lyonnais, lequel assure ensuite seul, le suivi du prêt qu'il a consenti ; que, le ministre n'établit pas, d'une part que la S.N.C. Pretor aurait assuré la gestion des crédits octroyés par un autre organisme, ce qui lui interdirait de se prévaloir de l'exonération de taxe régie par l'article 261-c-1e a précité, d'autre part que dans d'autres secteurs de ses activités la S.N.C. Pretor serait redevable de la TVA ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à défaut d'avoir distingué, dans sa comptabilité, les opérations passibles de la taxe, de celles exonérées cette société devrait être redevable de cette imposition sur l'ensemble de ses recettes, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la S.N.C. Pretor la décharge de la taxe en litige, au titre de la période correspondant aux années 1991 à 1995 ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.N.C. Pretor.
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