La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°99NC00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC00375


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 octobre 1999 et 13 juin 2000, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de la société C.M.R - S.M.R par les motifs que :

- l'option pour le report en arrière des déficits, prévue par l'article 220 quinquies du code général des impôts, doit être exercée lors de la déclaration des résultats de l'exercice en cause, conformément à l'article 46 quater O W de l'annexe III au même code ;

- cette option ét

ait dès lors tardive à la date du 5 mai 1989 au titre de l'exercice 1987 même si elle accompagn...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 octobre 1999 et 13 juin 2000, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de la société C.M.R - S.M.R par les motifs que :

- l'option pour le report en arrière des déficits, prévue par l'article 220 quinquies du code général des impôts, doit être exercée lors de la déclaration des résultats de l'exercice en cause, conformément à l'article 46 quater O W de l'annexe III au même code ;

- cette option était dès lors tardive à la date du 5 mai 1989 au titre de l'exercice 1987 même si elle accompagnait une déclaration rectificative le concernant, et portant au demeurant sur une inscription au bilan sans incidence sur l'exercice de cette option ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ; qu'aux termes de l'article 46 quater-OW de l'annexe III au même code : I - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du code général des impôts : Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'occasion de la déclaration des résultats de l'exercice 1987 faisant apparaître un déficit de 1 051 864 francs, la société C.M.R - S.M.R n'a pas sollicité le report de celui-ci sur les exercices précédents, conformément aux dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts et selon la procédure prévue par l'article 46 quater OWI de l'annexe III au même code ; qu'une demande en ce sens n'a été déposée auprès du service compétent, que le 5 mai 1989, en même temps qu'une déclaration rectificative relative à l'exercice 1987 ; que cette demande était, dès lors, tardive en regard des dispositions susrappelées ; que, si aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, tout contribuable peut adresser à l'administration une réclamation dans un délai courant jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, ces dispositions permettaient seulement à la société requérante de solliciter la correction d'erreurs avérées dans l'assiette de ses impositions, mais ne pouvaient l'autoriser à exercer l'option susévoquée, au-delà du délai spécifique qui la régissait nonobstant la circonstance que la déclaration rectificative relative à l'exercice 1987 a permis de corriger une omission d'inscription d'un bien au bilan, et par suite, de déterminer plus précisément une plus-value de cession ; qu'enfin la société appelante ne peut utilement invoquer une instruction 13-0-2133, relative à la procédure d'imposition et qui ne saurait, dès lors, être regardée comme une interprétation du texte fiscal, au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C.M.R. - S.M.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la société C.M.R. - S.M.R est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.M.R - S.M.R et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00375
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc00375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award